Annexe 35
Délibération n° 84-38 du 13 novembre 1984
concernant les traitements automatisés
à caractère statistique effectués, à partir
de documents ou de fichiers de gestion
contenant des informations nominatives
sur des personnes physiques,
par les services producteurs d'informations
statistiques au sens du décret n° 84-628
du 17 juillet 1984 (norme simplifiée n°26)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés :
Vu les articles 6, 17 et 21 (§1) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, habilitant la Commission
nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir
réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés
d'informations nominatives ;
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination
et le secret en matière de statistique ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de
l'information statistique et portant application de la loi n°51-771 du 7 juin 1951
modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu l'article 378 du code pénal ;
Considérant que pour l'application de l'article 17 de la loi du 6 janvier
1978 susvisée, il faut entendre par norme simplifiée, l'ensemble des conditions
que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour
être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte
à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors, faire l'objet d'une
déclaration simplifiée.
Considérant que certains des traitements automatisés à des fins statistiques,
portant sur des informations nominatives extraites de documents ou de fichiers
administratifs se rapportant à des personnes physiques, effectués par les
services producteurs d'informations statistiques au sens du décret n° 84-628 du
17 juillet 1984 visé ci-dessus, sont de ceux qui peuvent, sous certaines
conditions, relever de l'article 17 mentionné;
Décide :
Article 1 er : champ d'application de la norme
Pourront faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée entrant dans
le champ d'application de la présente délibération, les traitements :
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