Considérant, en conséquence, que l'acte réglementant le traitement doit
être un arrêté du secrétaire d'Etat à la Santé, en tant qu'il exerce, d'une part,
le contrôle des commissions départementales d'éducation spéciale et, d'autre
part, la tutelle de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale ;
Considérant que la collecte des informations sera soumise au consentement
préalable et écrit des familles des enfants concernés ; qu'il convient cependant
que la lettre explicative qui leur sera adressée en vue de recueillir leur
consentement, précise les modalités de réalisation de l'enquête et leur rappelle
qu'elles disposent d'un droit d'accès et de rectification portant sur les informations concernant leur enfant, conformément à l'article 27 de la loi du 6
janvier 1978.
Considérant que les informations seront collectées soit par un membre de
l'équipe technique de la commission départementale d'éducation spéciale, soit
par un médecin agréé de cette Commission, les deux étant tenus à l'obligation
de secret professionnel, comme le spécifie la circulaire du ministère de la
Santé et de la Sécurité sociale du 14 novembre 1979 ;
Considérant que les informations seront rendues anonymes avant leur
exploitation informatique par attribution d'un numéro d'ordre ;
Considérant que le cahier de correspondance entre ce numéro d'ordre et
l'identité de l'enfant sera conservé par la commission départementale d'éducation
spéciale aux fins de correction du fichier ; que ce cahier sera détruit à
l'expiration d'un délai maximum d'un an après le début de l'enquête ;
Considérant qu'il convient cependant que toutes mesures soient prises
pour assurer la sécurité du traitement qui sera mis en œuvre ;
Emet un avis favorable au projet d'acte réglementaire qui lui est soumis,
sous les réserves précitées.

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