Annexe 31

Délibération n° 84-31
du 18 septembre 1984 portant adoption
d'une recommandation concernant
l'usage des autocommutateurs téléphoniques
sur les lieux de travail
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, et notamment, ses articles 4, 6, 27 et 34 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application de la loi
susvisée ;
Vu la délibération n° 80-10 du 10 août 1980 portant adoption d'une
recommandation concernant la mise en œuvre du droit individuel d'accès aux
fichiers automatisées ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L 432-2, L 482-1, 4812;
Considérant que la mise en place d'autocommutateurs téléphoniques sur
les lieux de travail en vue, notamment, de contrôler les dépenses de
communications, comporte l'enregistrement de tous les numéros de téléphone
appelés par les membres du personnel ; que ces données ont un caractère
indirectement nominatif au sens de l'article 4 de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 ; qu'en conséquence, leur traitement est soumis au contrôle de la
Commission nationale de l'informatique et les libertés ;
Considérant que la présente recommandation a pour objet de préciser aux
déclarants les garanties minimales à mettre en œuvre lors de l'installation des
autocommutateurs téléphoniques pour éviter que celle-ci porte atteinte aux
libertés ;
Considérant qu'il y a lieu de veiller à la consultation préalable du comité
d'entreprise prévue à l'article L 432-2 du code du travail, lors de l'introduction
de nouvelles technologies ;
Considérant qu'il appartient, en outre, aux déclarants de s'assurer que les
prescriptions des articles 34 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978,
relatifs au droit d'accès soient respectées ;
Recommande :

- que la mise en œuvre des autocommutateurs téléphoniques soit précédée

des consultations prévues par le code du travail ;
- que la publicité du système et l'information des salariés sur la nature, la
périodicité des contrôles pratiqués, des conditions de la facturation ainsi que
les modalités d'exercice du droit d'accès prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 soient assurées par tous moyens appropriés notamment, par voie
d'affichage, diffusion de notes d'information, etc.

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