Considérant que les procédures de transfert de données sociales TDSnormes et TDS-saisie unique ont pour objectif de simplifier les tâches administratives incombant aux entreprises en permettant :
- l'intégration dans une seule déclaration annuelle, de déclarations diverses
(déclaration annuelle des salaires, déclaration des commissions, courtages, droits
d'auteur et d'inventeur et revenus assimilés, déclaration annexe concernant la
taxe sur les salaires, attestation annuelle d'activité salariée) ;
- la production de cette déclaration annuelle par l'employeur à un « Centre
de transfert de données sociales » qui sera son interlocuteur unique ;
- la diffusion par ce centre des différentes informations contenues dans la
déclaration unique auprès de chacune des administrations et organismes sociaux
destinataires, à savoir :
- . les organismes chargés de la gestion du risque vieillesse du régime
général et de la tarification des risques d'accidents du travail (Caisses
régionales d'assurance maladie),
- . les caisses primaires d'assurance maladie pour l'ouverture des droits aux
prestations en nature de l'assurance maladie et l'envoi aux assurés d'une carte
d'assuré social,
- . les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité
sociale, . la direction générale des Impôts pour les contrôles qu'elle a mission
d'assurer et pour la gestion de la taxe sur les salaires,
- . l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Considérant que le recours à la procédure TDS-normes présente un
caractère volontaire ; qu'en effet, les entreprises informatisées qui le souhaitent
transmettent leur déclaration unique sur support magnétique en se conformant
cependant aux prescriptions d'un cahier des charges défini par arrêté ; qu'en
revanche, la procédure TDS-saisie unique, qui consiste en la transmission sur
support papier de la déclaration, partiellement pré-établie, au centre de transfert
de données sociales, prendra progressivement un caractère obligatoire ;
Considérant que les informations issues de la déclaration unique sont
transmises à chaque destinataire en fonction de ses attributions légales ou
réglementaires ; qu'à cet effet, les centres de transfert de données sociales
ont pour seules fonctions, dès réception de l'ensemble des informations,
d'exercer sur celles-ci un contrôle formel puis de les répartir entre les différents
destinataires, chacun d'eux n'ayant communication que des informations prévues
par les textes le concernant ;
Considérant que les centres de transfert de données sociales, simples
lieux de transit, n'ont pas qualité à constituer de fichier permanent, le délai de
conservation des informations dans ces centres devant être limité à trois mois ;
Considérant, en conséquence, que le droit d'accès des salariés et
employeurs a lieu de s'exercer, non pas auprès des centres, mais auprès des
administrations et organismes destinataires ; qu'il convient également, que toutes
mesures soient prises par les employeurs pour faciliter l'exercice du droit
d'accès des salariés aux informations nominatives les concernant contenues
dans les déclarations ;
Considérant que, compte tenu des possibilités d'erreurs dans la transmission des informations contenues dans la déclaration, il y a lieu d'appliquer
strictement l'article 36 - troisième alinéa de la loi du 6 janvier 1978, selon
lequel, en cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service
auprès duquel est exercé le droit d'accès, sauf lorsqu'il est établi que les
informations contestées ont été communiquées par la personne concernée ou
avec son accord ;

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