Annexe 29
Délibération n° 83-57 du 29 novembre 1983
relative au programme de simplification des
transferts de données sociales (TDS) présenté
par le secrétariat général du Gouvernement
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, et notamment ses articles 6, 15 et 19;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 et notamment son article Ier ;
Vu sa recommandation n° 82-18 du 16 mars 1982 sur les essais et les
expériences ;
Vu ses délibérations n° 83-193 du 2 novembre 1982 et n° 83-09 du 18
janvier 1983, relatives au projet intitulé «Transfert de données sociales»,
présenté par le secrétariat général du Gouvernement ;
Vu sa délibération n° 83-48 du 5 juillet 1983 portant avis sur le traitement
dénommé « Transfert de données sociales » (TDS) présenté par la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Après avoir entendu Mme Claire Gaudfernau en son rapport et M. Philippe
Lemoine, commissaire du Gouvernement en ses observations ;
Considérant que le secrétariat général du Gouvernement avait saisi la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, les 30 janvier 1981 et
23 décembre 1981, de deux demandes de conseil relatives à l'expérimentation
d'un projet des simplification administrative visant à informatiser les transferts
de données sociales entre les entreprises, les administrations (directions
départementales des services fiscaux, directions régionales de l'INSEE) et les
organismes sociaux ;
Considérant que le secrétariat général du Gouvernement a saisi la
Commission nationale de l'informatique et des libertés le 28 octobre 1983, pour
ce même programme, d'une demande d'avis et d'une demande de prolongation
du délai accordé pour les expérimentations, conformément à la délibération
n° 83-08 du 5 juillet 1983;
Considérant que ce programme comprend six sous-programmes, parmi
lesquels :
- deux sous-programmes relatifs au transfert des données annuelles concernant
les travailleurs salariés, par les entreprises informatisées (TDS-normes) et les
entreprises non informatisées (TDS-saisie unique), qui font l'objet d'une demande
d'avis tendant à leur généralisation ;
- un sous-programme relatif au transfert des données mensuelles concernant
les travailleurs salariés, par les entreprises informatisées, dont l'expérimentation
n'est pas envisagée pour 1984 ;
- trois sous-programmes, devant faire l'objet d'une expérimentation et relatifs
respectivement :
- au transfert des données annuelles concernant les travailleurs non salariés ;
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