décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission ; que la seule
collecte du numéro d'inscription au répertoire, en dehors même de toute
consultation du répertoire ou de tout traitement effectué sur cette donnée doit
être regardée comme une utilisation du dit numéro au sens de l'article 18 de
la loi du 6 janvier 1978 et doit être en conséquence autorisée par décret en
Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, que cette utilisation par l'ANPE dans le traitement
GIDE est limitée à la collecte et au transfert du numéro d'inscription au
répertoire aux Assedic alors que l'utilisation du dit numéro par les Assedic est
faite en vue de finalités différentes ; qu'il y a lieu de limiter le champ
d'application du décret au seul cadre du traitement GIDE, c'est-à-dire à la
seule collecte du numéro d'inscription au répertoire transmis par les services
locaux de l'ANPE aux Assedic, pour leur permettre d'acquitter des cotisations
auprès des organismes de Sécurité sociale et d'envisager un décret différent
pour les Assedic.
Sur le projet d'arrêté relatif à la création du traitement GIDE
Considérant qu'il résulte du projet d'arrêté soumis à la Commission que
le traitement dénommé GIDE mis en œuvre par les groupements Inter-Assedic
a pour fonctions :
- d'enregistrer et de mettre à jour les demandes d'emploi des personnes à la
recherche d'un emploi qui ont requis les services de l'Agence nationale pour
l'emploi ;
- de transmettre aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage
que sont les Assedic, les informations qui sont nécessaires à l'exercice de
leurs missions ;
- de permettre la mise à jour du fichier national des statistiques du marché
du travail tenu par l'Agence nationale pour l'emploi;
Considérant que les catégories d'informations nominatives enregistrées sont
les suivantes :
- . identité du demandeur d'emploi ;
- . numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques,
- . situation familiale,
- . formation et diplômes,
- . vie professionnelle,
- . santé (pour les travailleurs handicapés) ;
Considérant que le numéro d'inscription au répertoire n'est pas conservé
comme identifiant par l'Agence nationale pour l'emploi ; que celle-ci le collecte
uniquement en vue de le transmettre aux institutions gestionnaires du régime
d'assurance-chômage précitées ;
Considérant que les informations enregistrées sont utilisées de manière
sélective, conformément aux stipulation de l'article 4 de la convention du 25
juillet visée ci-dessus, par les services locaux de l'ANPE d'une part et les
Assedic d'autre part ; que chacun de ces services ou organismes n'a accès
qu'aux seules informations nécessaires à l'exercice de ses attributions légales
ou réglementaires ;
Considérant qu'en conséquence, le droit d'accès prévu par l'article 34 de
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce, selon le cas, auprès de l'agence
locale pour l'emploi ou de l'Assedic du domicile du demandeur d'emploi,

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