Considérant que la mise en mémoire du numéro SIGMA, numéro administratif attribué au malade par le bureau des entrées de l'hôpital n'est pas
pertinente eu égard à la finalité du traitement ; qu'il convient, en conséquence
de procéder à sa suppression ;
b. Sur la confidentialité des informations :
Considérant que les informations qui font l'objet d'un traitement automatisé
sont destinées exclusivement aux médecins et à la secrétaire médicale du
service ; que seules ces personnes ont accès au terminal situé dans le bureau
du chef de service ; qu'il convient de rappeler que le dossier médical du
patient hospitalisé, qu'il soit sur support papier ou sur support magnétique est
conservé sous la responsabilité du médecin chef de service ;
c. Sur l'information préalable des intéressés :
Considérant que le droit d'accès tant à sa fiche informatique qu'au dossier
manuel auquel celle-ci renvoie constitue l'une des garanties essentielles de la
protection des malades, qu'en conséquence, l'existence et les modalités
d'exercice de ce droit, telles que prévues aux articles 34 et 40 de la loi du
6 janvier 1978, doivent être portées expressément à la connaissance de ce
dernier ou de son représentant légal, dès son entrée dans le service ; que de
plus, il convient d'informer les malades de la finalité de recherche du traitement
ainsi que des mesures prises pour garantir la confidentialité des informations ;
Emet, sous les réserves précitées, un avis favorable au projet d'acte
réglementaire qui lui a été présenté.
Demande à être saisie d'une nouvelle demande d'avis en cas d'extension
de la finalité du traitement.

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