Annexe 27

Délibération n° 84-41 du 20 novembre 1984
portant avis sur un traitement automatisé
d'informations nominatives mis en œuvre
par la clinique neurologique et psychiatrique
du centre hospitalier universitaire de Besançon
aux fins d'exploitation de données cliniques
sur les malades mentaux
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et notamment ses articles 15 et 19 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres I à IV et VII de la loi précitée du 6 janvier 1978 ;
Vu l'article 378 du code pénal ;
Vu le projet de décision du directeur du centre hospitalier universitaire de
Besançon ;
Après avoir entendu M. Gérard Jaquet en son rapport et Mme Pitrat,
commissaire du Gouvernement en ses observations ;
Considérant que le traitement automatisé d'informations nominatives mis
en œuvre par la clinique neurologique et psychiatrique du centre hospitalier
universitaire de Besançon, a pour objet de contribuer à la recherche en
thérapeutique psychiatrique par la mise en évidence de nouveaux critères
cliniques, environnementaux, biologiques de choix du médicament ;
a. Sur la collecte des informations :
Considérant que cette recherche consiste à effectuer un suivi du malade,
puisque sont collectées des informations concernant, non seulement son
environnement sociofamilial et ses antécédents psychiatriques mais également,
le diagnostic de sa maladie et le traitement thérapeutique prescrit ;
Considérant, par ailleurs, que la finalité de la recherche impose de
conserver les informations sous la forme nominative de façon à réaliser un
historique des consultations et .séjours successifs du malade dans le service ;
que cependant, il convient de limiter la durée de conservation des informations
sur support magnétique à une période de cinq années, à partir de la date de
la dernière hospitalisation du malade ou de sa dernière consultation, qu'en
effet, cette période tient compte du caractère chronique des maladies mentales ;
Considérant que l'acte réglementaire devra être complété de façon à
indiquer expressément la durée de conservation des informations ;

232

Select target paragraph3