façon à supprimer les notions de fanatisme et d'agnotisme, dont l'appréciation
est particulièrement aléatoire ; que cependant, le chercheur responsable a
supprimé l'ensemble des données relatives à l'attitude religieuse du malade.
b. Sur la confidentialité des informations :
Considérant qu'en l'état, le fichier informatique n'est utilisé qu'aux fins
d'études statistiques, qu'à cet effet, les informations sont rendues anonymes
avant leur exploitation informatique par suppression de l'identité du malade,
qu'il est cependant procédé à la mise en mémoire du numéro d'entrée du
malade dans le service ;
Considérant que la mise en mémoire de ce numéro n'est pas pertinente
eu égard à la finalité du traitement, qu'il convient en conséquence de procéder
à sa suppression pour assurer l'anonymat des informations traitées ;
c. Sur l'information préalable des intéressés:
Considérant que le droit d'accès à ses informations médicales constitue
l'une des garanties essentielles de la protection du malade, qu'en conséquence,
l'existence et les modalités d'exercice de ce droit, telles que prévues aux
articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, doivent être portées expressément
à la connaissance de ce dernier ou de son représentant légal, dès son entrée
dans le service; que de plus, il convient d'informer les malades de la finalité
de recherche du traitement ainsi que des mesures prises pour garantir la
confidentialité des informations ;
Emet, sous les réserves précitées, un avis favorable au projet d'acte
réglementaire qui lui a été présenté.
Demande à être saisie d'une nouvelle demande d'avis en cas d'extension
de la finalité du traitement.
231