Annexe 26
Délibération n° 84-39 du 13 novembre 1984
portant avis sur un traitement automatisé
d'informations nominatives mis en œuvre
par la clinique des maladies mentales et
de l'encéphale (centre hospitalier Sainte-Anne)
aux fins d'exploitation de données cliniques
sur les malades mentaux
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et notamment ses articles 15, 19 et
48;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres 1 er à IV et VII de la loi précitée du 6 janvier 1978 ;
Vu l'article 378 du code pénal ;
Vu le projet de décision du directeur du centre hospitalier Sainte-Anne ;
Après avoir entendu M. Gérard Jaquet en son rapport et Mme Pitrat,
commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Considérant que le traitement automatisé d'informations nominatives mis
en œuvre par la clinique des maladies mentales et de l'encéphale du centre
hospitalier Sainte-Anne, a pour objet de contribuer à la recherche en psychiatrie
par l'élaboration d'une classification descriptive des maladies et l'établissement
d'une méthode d'aide au diagnostic par ordinateur ;
Considérant cependant que cette méthode d'aide au diagnostic est élaborée
à partir de statistiques anonymes ; qu'en particulier, en l'état de la recherche,
aucune conclusion individuelle n'est tirée du traitement automatisé d'informations ;
a. Sur la collecte des informations :
Considérant que les médecins recueillent auprès des malades hospitalisés
dans le service, des renseignements médicaux et sociaux, qui, faisant l'objet
d'une appréciation médicale, sont ensuite transcrits par leurs soins, sous la
forme de deux échelles d'évaluation nominatives décrivant respectivement les
symptômes et les antécédents psychiatriques des malades ;
Considérant que parmi les informations collectées, figurent des données
qui, indirectement, font apparaître les origines raciales et les opinions religieuses
des malades ; que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du
6 janvier 1978, ces données ne doivent être mises en mémoire qu'avec l'accord
exprès des intéressés ou de leurs représentants légaux ;
Considérant, par ailleurs, qu'il a été demandé au chercheur de procéder
à la modification des informations relatives à l'attitude religieuse du malade de
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