de séjour à la demande des malades, d'autre part, de les diriger à l'occasion
d'une réadmission vers le service d'hospitalisation où ils ont précédemment été
soignés, enfin, de transmettre les demandes éventuelles de renseignements
formulées par les médecins traitants aux services médicaux concernés ; qu'à
ces fins, une durée de conservation de cinq années est suffisante;
Considérant que la gestion des mouvements des malades qui conduit à
enregistrer leurs date d'entrée et de sortie, ne donne lieu à l'enregistrement
des informations relatives aux sorties d'essai, permissions, fugues, départs en
subsistance que pour les seuls malades en placement d'office ou volontaire ;
Considérant que cet enregistrement est utile, non seulement à la facturation
et à la production d'états statistiques anonymes requis par le ministère de la
Santé, mais également, à l'accomplissement des obligations légales imposées
au titre du contrôle exercé par les autorités administratives et judiciaires en
vertu des dispositions de la loi du 30 juin 1838 (titre IV - lutte contre les
maladies mentales - du code de la santé publique) ;
c. Sur les destinataires des informations:
Considérant que les destinataires des informations relatives aux malades
en placement d'office ou volontaire sont les autorités administratives chargées
de la police des malades mentaux ainsi que les autorités judiciaires ;
Pour ce qui est des malades en séjour libre, ces mêmes autorités peuvent
avoir connaissance des dites informations dès lors qu'elles sont habilitées à
effectuer des contrôles, en application des dispositions de l'article L 332 du
code de la santé publique;
d. Sur le droit d'accès :
Considérant que le droit d'accès, tant à sa fiche informatique qu'au dossier
manuel auquel celle-ci renvoie, constitue l'une des garanties essentielles de la
protection du malade ; qu'en conséquence, l'existence et les modalités d'exercice
de ce droit, telles que prévues aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier
1978, doivent être portées expressément à la connaissance de ce dernier ou
de son représentant légal, dès son entrée dans l'établissement ;
e. Sur la sécurité du traitement et la confidentialité des informations :
Considérant que toute information relative à l'hospitalisation en établissement
psychiatrique ayant un caractère médico-administratif, il y a lieu de prendre des
mesures particulières afin d'assurer la sécurité du traitement et la confidentialité
des informations ; qu'à cet effet, une charte des sécurités du système devra
être présentée à la Commission dans un délai de six moix ;
Emet, sous les réserves précitées, un avis favorable au projet d'acte
réglementaire qui lui a été présenté, étant entendu que les centres hospitaliers
spécialisés qui adopteront le traitement GIPSY, pourront présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, une simple déclaration de
référence audit traitement, accompagné d'un projet d'acte réglementaire.
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