Annexe 25
Délibération n° 84-32 du 25 septembre 1984
portant avis sur un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « GIPSY »
relatif à la gestion administrative des malades
mentaux, mis en œuvre par le centre hospitalier
spécialisé de Vaucluse (Epinay-sur-Orge)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et notamment ses articles 15 et 19 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres 1 er à IV et VII de la loi précitée du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière;
Vu les articles 326 et suivants du titre IV lutte contre les maladies
mentales du code de la santé publique; (loi du 30 juin 1838 modifiée et
complétée par la loi n°81-82 du 2 février 1981) ;
Vu le projet de délibération du conseil d'administration du centre hospitalier
spécialisé de Vaucluse (Epinay-sur-Orge) ;
Après avoir entendu M. Alain Simon, en son rapport et Mme CM. Pitrat,
commissaire du Gouvernement en ses observations,
a. Sur la finalité du traitement :
Considérant que le traitement automatisé d'informations nominatives
« GIPSY » constitue une extension du système national de gestion hospitalière
SIGMA, en tant qu'il assure, non seulement, la facturation des frais de séjour
des malades, mais également, le suivi de leurs séjours antérieurs et la gestion
de leurs mouvements ;
b. Sur les informations enregistrées :
Considérant que les informations relatives à la religion et au tribunal ayant
prononcé le divorce du malade n'étant pas pertinentes eu égard à la finalité
du traitement, doivent être supprimées ;
Considérant que l'enregistrement de l'information relative à la nationalité a
pour seul objectif l'application des conventions de réciprocité en matière de
sécurité sociale ; que par suite, elle peut être remplacée, selon le cas, par les
mentions : « français », ressortissant d'un pays de la Communauté économique
européenne, étranger bénéficiaire d'une convention internationale ;
Considérant que le suivi des séjours antérieurs conduit à enregistrer le
numéro d'entrée du malade, ses nom et prénoms, ainsi que ses dates d'entrée
et de sortie et son dernier service d'hospitalisation dans l'établissement
considéré ; que cet enregistrement permet d'une part, d'établir des certificats
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