des dossiers d'allocataires signalés comme étant en état de détresse, cette
communication est faite à une administration qui est chargée du service public
de protection sociale et ne saurait, par suite, être au nombre de ceux auxquels
cette transmission n'est pas autorisée par l'article 29 de la loi ;
Considérant, enfin, que rien ne s'oppose à ce que les Caisses d'allocations
familiales soient saisies de suites données aux interventions effectuées auprès
des familles en détresse, dès lors que les informations fournies ont été rendues
anonymes et que l'article 6 du projet d'acte réglementaire interdit que ces
informations soient introduites dans un fichier relatif au versement et à la
gestion des prestations ; que, cependant, compte tenu de ce que cette procédure
a pour but de rechercher les résultats de l'opération qui est tentée, il est
désirable de limiter dans le temps cette recherche et de prévoir qu'elle ne
durera pas plus de deux années ;
Considérant enfin qu'il serait désirable, afin de dresser une liste de familles
susceptibles de se trouver en état de détresse, la plus large possible, de
retenir celles dont le chef de famille déclare se trouver en situation de chômage
ou avoir perdu le bénéfice des allocations auxquelles cette situation lui donnait
droit ;
Considérant que l'acte réglementaire devra être complété pour prévoir que
les intéressés possèdent un droit d'accès aux données les concernant et
qu'aucune atteinte ne peut être portée à leurs droits s'ils s'opposent à l'opération
envisagée en leur faveur ;
Emet, sous réserve des observations qui précèdent, un avis favorable à
la demande de modification du système national informatique des Caisses
d'allocations familiales déposée par la Caisse nationale des allocations familiales
ainsi qu'à l'acte réglementant cette modification.

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