Annexe 23

Délibération n° 84-36
du 13 novembre 1984 sur la déclaration de
modification du système national informatique
(MNT-V3) de la Caisse nationale d'allocations
familiales
La Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
29 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et notamment ses articles 2, 19 et
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978;

Vu la délibération de la Commission n° 83-55 du 15 novembre 1983
relative au système national informatique (MNT-V3) de la Caisse nationale
d'allocations familiales ;
Vu la déclaration de modification du système national précité déposée par
la Caisse nationale d'allocations, familiales et enregistrée à la Commission le
19 avril 1984, ainsi que le projet d'acte réglementant cette modification ;
Après avoir entendu M. Roland Cadet, en son rapport et Mme CharlotteMarie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Considérant que la Commission est saisie d'une demande qui tend, d'une
part, à généraliser sur l'ensemble du territoire une procédure de prévention
sociale en faveur des familles en état de détresse et, d'autre part, à modifier
dans ce but l'acte réglementant le système national MNT-V3 et qui avait été
approuvée par délibération de la Commission n° 83-55 du 15 novembre 1983;
Considérant que la demande de la Caisse nationale a pour conséquence
d'ajouter une seconde finalité aux traitements qui ont actuellement pour seul
objet le versement et la gestion des prestations familiales ; que cette nouvelle
finalité, qui a pour effet d'associer les Caisses d'allocations familiales à la
politique de prévention sociale des pouvoirs publics, a reçu l'accord du ministère
des Affaires sociales, tuteur des caisses, et ne peut par suite soulever d'objection
de la part de la Commission que si le traitement décrit est contraire à l'une
des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant, d'une part, que le traitement informatique dont il s'agit a
pour objet de dresser la liste des familles en état de détresse afin de leur
apporter, si les intéressés n'y font pas d'ojection, les aides nécessaires à leur
situation ; que ce traitement ne constitue qu'une mesure préparatoire à l'action
sociale à entreprendre après examen du dossier des allocataires et ne peut,
dès lors, être regardé comme une « décision administrative... donnant une
définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé » et qui serait comme
telle interdite par l'article 2, alinéa 2, de cette loi ;
Considérant, d'autre part, que si les caisses intéressées peuvent être
amenées dans la procédure prévue par le projet d'acte réglementaire à saisir
les services sociaux des directions départementales d'action sanitaire et sociale

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