Considérant, d'autre part, que compte tenu du caractère confidentiel des
données nominatives recueillies, il est indispensable qu'interviennent des
mesures de sécurité destinées à éviter toute divulgation de ces données ; que,
de ce point de vue, la « Charte des sécurités » établie par la Caisse nationale
ne doit pas se limiter à donner aux Caisses d'allocations familiales des
orientations sans caractère contraignant ; que la Caisse nationale, usant des
pouvoirs qu'elle tient de la loi du 31 juillet 1968, doit au contraire imposer à
ces Caisses des mesures sévères garantissant le maintien du secret des
informations, dont elle doit, en outre, veiller à la stricte application ;
Considérant, enfin, que plusieurs des indications mentionnées dans le
projet d'acte réglementaire ou dans les codes qui y sont joints doivent être
modifiées ; que tels sont les cas des mentions concernant la nationalité et la
situation familiale qui doivent être respectivement remplacées par celles de
« Français, étranger, bénéficiaire d'une convention internationale » et de « seul
ou en couple » ; que la mention du concubinage ne peut subsister que pour
les bénéficiaires de l'allocation de logement ; que les mentions de « bigame »
et de « détenu » doivent être supprimées ;
Considérant que les Caisses d'allocations familiales qui n'observeraient pas
les mesures prévues aux alinéas précédents sont tenues d'adresser à la
Commission une demande d'avis dans les conditions prévues par l'article 15
de la loi du 6 janvier 1978;
Emet un avis favorable au projet d'acte réglementaire qui lui est soumis,
sous réserve qu'il soit tenu compte des observations qui précèdent.

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