Annexe 22

Délibération n° 83-55 du 15 novembre 1983
portant avis sur le modèle national « MNT-V3 »
d'automatisation des prestations familiales
des caisses d'allocations familiales
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1983 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, et notamment ses articles 1 er , 15, 19, 27 et 48 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres I et IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu le code de la famille ;
Vu le code de la Sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 67-706 du 21 août 1967;
Vu sa délibération n° 83-11 du 18 janvier 1983;
Vu le projet d'acte réglementaire soumis à la Commission ;
Après avoir entendu M. Roland Cadet en son rapport et M. le commissaire
du Gouvernement en ses conclusions ;
Considérant que le système informatique « MNT-V3 » établi par la Caisse
nationale des allocations familiales avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier
1978 a fait l'objet, de la part de la Commission, d'une décision spéciale faisant
application des dispositions de l'article 15 de la loi; que la Caisse nationale a,
en conséquence, adressé à la Commission un projet d'acte réglementant le
système informatique « MNT-V3 » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de ce projet d'acte réglementaire
que sont collectées et enregistrées dans les fichiers des données nominatives
portant notamment sur les ressources des ménages ; que ces informations sont
utiles pour l'ouverture automatique des droits aux prestations soumises à
condition de ressources, ainsi que pour la recherche de leurs bénéficiaires
potentiels;
Considérant néanmoins que les assurés sociaux ne sont pas tenus de
répondre aux questionnaires qui leur sont adressés en vue de la déclaration
des ressources de leur ménage, s'ils estiment que celles-ci ne leur ouvrent
pas droit à une allocation soumise à condition de ressources ; que ces
questionnaires doivent par suite indiquer de façon précise et sans équivoque
le caractère facultatif des réponses, et être accompagnés d'une notice explicative
décrivant les différentes prestations soumises à condition de ressources, ainsi
que le minimum requis pour l'octroi de chacune d'elles ; que les questionnaires
actuellement en usage dans les Caisses doivent être modifiés pour tenir compte
des observations qui précèdent, et que leur rédaction doit être soumise à
l'approbation de la Commission ;

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