anonymes tant pour ce qui est du plaignant, que pour ce qui concerne la
personne mise en cause ;
Considérant que la communication aux intéressés des informations les
concernant - informations dont le caractère est strictement objectif - n'est pas
susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ; que dans ces conditions,
il y a lieu de prévoir un accès direct au fichier au profit, tant de la personne
mise en cause que du plaignant, chacun pour les informations les concernant
directement ;
Emet un avis favorable, sous les réserves ci-dessus, au projet d'acte
réglementaire qui lui est soumis et décide que les traitements mis en œuvre
conformément à ce texte, feront l'objet d'une simple déclaration de référence.

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