Annexe 21
Délibération n° 84-33 du 2 octobre 1984
portant avis sur la mise en œuvre
dans les commissariats de police
d'un traitement automatisé
d'informations nominatives concernant
les faits constatés et élucidés
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application de la loi susvisée ;
Vu le projet d'acte réglementaire portant création du traitement ;
Après avoir entendu M. Philippe Marchand, commissaire, en son rapport
et Mme Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Considérant que le traitement envisagé a pour double finalité, d'une part,
l'enregistrement d'informations nominatives issues du « registre des crimes et
délits », tenu dans chaque commissariat de police, d'autre part, l'établissement
de tableaux statistiques sur la délinquance ; qu'au titre de la première finalité,
les services de police sont en mesure de mieux orienter leurs recherches en
vue d'élucider les faits portés à leur connaissance ; qu'au titre de la seconde
finalité, ils peuvent opérer un redéploiement de leur personnel afin de l'affecter
dans les lieux où la surveillance est la plus utile, compte tenu de la localisation
de la criminalité ; que ces finalités sont strictement conformes aux attributions
des services concernés ; qu'en conséquence, il convient que cette double
finalité soit clairement mentionnée dans l'acte réglementaire ;
Considérant que seules les informations traitées concernant le plaignant,
l'infraction et le cas échéant la personne mise en cause ; que la durée de
conservation de ces informations est limitée à 400 jours ; que dans ces
conditions, le traitement ne peut être considéré comme constituant un fichier
des délinquants faisant concurrence au sommier de police technique, d'autant
qu'aucune information concernant les condamnations n'y figure ;
Considérant que parmi les informations traitées, celles relatives « aux
suites données » à la procédure, à savoir : libéré-déféré-écroué-en fuitecondamné-relaxé, ne peut être mise à jour en raison de l'absence de liaisons
régulières entre les services de police et de justice ; qu'il y a lieu d'instaurer
de telles liaisons pour garantir la fiabilité du traitement ;
Considérant qu'en l'état actuel du projet, aucune information nominative
n'est communiquée à l'extérieur du commissariat ; que la direction centrale de
la sécurité publique, la direction départementale des Polices urbaines, la direction
centrale de la Police judiciaire ne sont destinataires que d'informations rendues
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