la connaissance des besoins exprimés par les demandeurs, et enfin le contrôle
de l'utilisation des crédits d'aides dans un souci de bonne gestion des fonds
publics ;
Emet un avis favorable à la mise en œuvre du traitement considéré, sous
réserve :
- . de donner à ce dernier la dénomination suivante : « Fichier des bénéficiaires des
aides réservées aux Français rapatriés d'Afrique du Nord visés à l'article 2 de
l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962»;
- . de limiter la durée de conservation des informations traitées, afin que
celles-ci soient effacées dans un délai de deux ans à compter de la cessation du
versement des aides ;
- . de faire figurer, sur les formulaires d'enregistrement des demandes, les
prescriptions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, qui devront en outre être
rappelées oralement aux demandeurs.
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