Annexe 17

Délibération n° 84-05 du 7 février 1984
portant avis sur la mise en œuvre
d'un traitement relatif à la gestion
de différentes aides accordées
par le secrétariat d'Etat chargé des rapatriés
La Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application des
chapitres I à IV et VII de la loi susvisée ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions
concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du
13 avril 1962 ;
Vu le décret n° 82-398 du 12 mai 1982 portant création d'une Délégation
nationale à l'action éducatrice, sociale et culturelle pour les rapatriés ;
Vu le décret n° 83-272 du 1er avril 1983 relatif aux attributions du ministère
des Affaires sociales et de la Solidarité nationale concernant les rapatriés ;
Vu le décret n° 83-331 du 21 avril 1983 relatif aux attributions du secrétaire
d'Etat auprès du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale,
chargé des rapatriés;
Vu le projet d'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires
sociales et de la Solidarité nationale, chargé des rapatriés, portant création du
traitement automatisé ;
Après avoir entendu M. Philippe Marchand en son rapport, et M. Philippe
Lemoine, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Considérant que le traitement automatisé, devant être mis en œuvre sous
la responsabilité du secrétariat d'Etat chargé des Rapatriés, a pour objet la
gestion des aides accordées aux bénéficiaires de l'ordonnance n° 62-825 du
21 juillet 1962 et à leurs descendants;
Considérant que seules sont mentionnées dans le traitement les informations relatives aux personnes ayant sollicité ces aides, que ces informations
sont exclusivement celles relevées sur les formulaires soumis aux demandeurs,
à savoir :
- l'identité (adresse, date de naissance) ;
- la situation familiale (avec le nombre d'enfants) ;
- la profession (actifs, inactifs, retraités) ;
- le numéro de rapatrié du chef de famille ;
- la liste des secours attribués ;
Considérant que le traitement a pour objet, d'une part, un meilleur suivi
des dossiers, d'autre part l'établissement de statistiques destinées à améliorer

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