Considérant, enfin, que l'article 5 dudit projet, qui autorise les organismes
de Sécurité sociale à se livrer à toute recherche dans le cadre de leurs
activités, doit être complété en prévoyant que peuvent être établies toutes
statistiques nécessaires au bon fonctionnement de ces organismes, et que toute
étude portant sur des personnes physiques identifiables soit au préalable
soumise à l'avis de la Commission ;
Emet, sous réserve des observations qui précèdent, un avis favorable au
projet de décret qui lui est soumis.
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