Annexe 16
Délibération n° 83-56 du 29 novembre 1983
sur le projet de décret relatif à l'utilisation
du Répertoire national d'identification
des personnes physiques
par les organismes de Sécurité sociale
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 relatif à l'application de la loi susvisée, et notamment son article 18;
Vu le code de la Sécurité sociale ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au Répertoire national
d'identification des personnes physiques ;
Après avoir entendu M. Roland Cadet en son rapport, et M. le commissaire
du Gouvernement en ses observations ;
Considérant que le projet de décret soumis à la Commission concerne,
de façon limitative, des organismes qui ont les mêmes attributions ou concourent
aux mêmes tâches, en tant qu'ils versent des prestations prévues par le code
de la Sécurité sociale ou qu'ils perçoivent des cotisations de Sécurité sociale ;
que, d'une part, ces organismes sont au nombre de ceux qui peuvent
normalement utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le numéro d'immatriculation qui y figure ; que, d'autre part,
les traitements nominatifs qui sont prévus dans les articles 2, 3 et 4 du projet
de décret sont nécessaires à l'exercice des activités des organismes concernés,
dès lors qu'ils ont pour objet d'immatriculation, l'affiliation et la gestion des
droits des assurés sociaux, l'octroi des prestations, le recouvrement des
cotisations ainsi que les mutations et les échanges entre régimes ;
Considérant qu'il convient cependant que l'article 1er du projet du décret
soit complété en prévoyant que les organismes visés dans ledit projet soient
autorisés à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques,
sous réserve de la conclusion de conventions avec l'INSEE ;
Considérant que la Caisse des dépôts et consignations, dans la mesure
où elle verse des prestations prévues par le code de la Sécurité sociale, peut
figurer dans le projet de décret ; qu'en ce qu concerne, par contre, les rentes
viagères et les pensions de la Caisse nationale de prévoyance et du fonds
temporaire des pensions des enseignants privés, une étude complémentaire est
nécessaire pour déterminer les conditions dans lesquelles l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques pourrait être admise pour
l'ensemble des pensions et rentes viagères servies par les collectivités
publiques ; qu'il appartient aux administrations intéressées de procéder à une
telle étude et d'en saisir la Commission ;
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