- que la tendance à la généralisation de l'emploi du NIR ne saurait être
justifiée, ni par la nécessité de résoudre les difficultés s'attachant à la conception
des traitements, ni par le souci de faciliter les interconnexions de fichiers que
le législateur a au contraire voulu limiter ;
Recommande :
- que l'emploi du numéro d'inscription au répertoire, comme identifiant des
personnes dans les fichiers, ne soit ni systématique, ni généralisé ;
- qu'en conséquence, les responsables de la conception d'applications infor
matiques se dotent d'identifiants diversifiés et adaptés à leurs besoins propres ;
- qu'en tout état de cause, la consultation du répertoire, qu'elle donne lieu ou
non à délivrance du numéro d'inscription audit répertoire, soit subordonnée à
la conclusion de conventions spécifiques entre l'INSEE et les organismes
habilités en vertu de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978.
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