Annexe 15
Délibération n° 83-58 du 29 novembre 1983
portant adoption d'une recommandation
concernant la consultation
du Répertoire national d'identification
des personnes physiques (RNIPP)
et l'utilisation du numéro d'inscription
au répertoire (NIR)
Vu la loi n° 46-854 du 27 avril 1946, notamment les articles 32 et 33
portant création de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant réglement d'administration
publique par l'application des articles 32 et 33 de la loi du 27 avril 1946,
relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
Vu le décret n° 47-834 du 13 mai 1947, notamment l'article 6, relatif à la
constitution et à la tenue à jour des répertoires d'identification ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libellées, et notamment ses articles 6 et 18;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national
d'identification des personnes physiques ;
Après avoir entendu M. Paul Alba en son rapport et M. le commissaire
du Gouvernement en ses observations ;
Considérant :
- que le contenu du répertoire national d'identification des personnes physiques
et sa mise à jour fréquente en font, de fait, un instrument de référence
fondamental de l'état civil en France, destiné en particulier à lever les doutes
sur les homonymies ;
- que la gestion de ce répertoire a conduit à associer aux éléments de l'état
civil des personnes y figurant, un numéro d'inscription de plusieurs chiffres
caractérisant le sexe, l'année, le mois et le lieu de naissance, et indiquant
l'ordre de la naissance dans la commune de naissance ; qu'en raison du
caractère des chiffres le composant, la généralisation du numéro d'inscription
au répertoire (NIR) en ferait un identifiant national ;
- que le NIR a été utilisé d'emblée comme identifiant par la plupart des
organismes intervenant dans le secteur de la Sécurité sociale, cette utilisation
marquant une extension de la finalité du numéro, aujourd'hui enregistré dans
tous les traitements automatisés d'informations nominatives concernant des
opérations en relation avec la Sécurité sociale ; que cette extension de finalité
ne peut être remise en cause, sauf à entraîner de graves perturbations dans
le fonctionnement du régime de protection sociale ;
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