Annexe 10

Délibération n° 84-25 du 26 juin 1984
portant avis sur
la mise en œuvre du traitement
« transfert de données sociales »
par la direction générale des Impôts
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres 1 er à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le code général des impôts et notamment ses articles : 80-5° 87, 88,
89, 182 A, 182 B, 231 et suivants; 240 et 241.
Vu le projet d'arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du
Budget ;
Après avoir entendu M. Elbel en son rapport et Mme Pitrat, commissaire
du Gouvernement en ses observations ;
Considérant que le projet d'arrêté du ministre de l'Economie, des Finances
et du Budget tend à réglementer le traitement automatisé des déclarations
annuelles fournies à la Direction générale des impôts, par des tiers déclarants
dans le cadre de leurs obligations résultant des articles du code général des
impôts visés ci-dessus ; que ces déclarations sont fournies à l'administration
fiscale selon deux procédures :
- soit par l'intermédiaire du centre de transfert de données sociales sur support
informatique, pour les déclarations souscrites dans le cadre de la procédure
dite de « transfert de données sociales » ;
- soit directement sur support informatique ou formulaire normalisé, pour les
déclarations souscrites par les organismes, administrations ou employeurs
rémunérant des salariés relevant de régimes particuliers de prestations sociales
ou des bénéficiaires d'honoraires et revenus assimilés ; par les organismes de
retraites, par les organismes de Sécurité sociale et de mutualité sociale agricole
ou par les organismes agissant pour leur compte ; que dans ce second cas,
la transmission directe des informations sur support magnétique s'effectue dans
le cadre du volontariat ;
Considérant que le traitement assure, à des fins de recoupement, l'édition
des informations issues des déclarations, à destination des services des impôts
localement compétent que les bulletins ainsi édités sont destinés à être classés
dans les dossiers des contribuables ; qu'ainsi le traitement ne procède pas en
tant que tel aux dits recoupements et ne porte que sur des modifications de
procédures ;
Considérant que le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier
1978 s'exerce auprès du Centre des Impôts dont relève le contribuable ;
Emet un avis favorable au projet d'arrêté visé ci-dessus.

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