Annexe 9
Délibération n° 84-16 du 3 avril 1984 portant
avis sur le traitement automatisé FIP (fichier
d'imposition des personnes) mis en œuvre par
la direction générale des impôts
La Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu la loi n) 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés et notamment ses articles 15, 34 et 48 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris en application des chapitres
1 er à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978.
Vu le code général des impôts et, notamment ses articles 1 à 11 ; 885 ;
1407 et 1408;
Vu le projet d'arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
relatif à la création du traitement FIP.
Après avoir entendu M. Forni en son rapport et Mme Pitrat, commissaire
du Gouvernement en ses observations ;
Considérant que le traitement FIP mis en œuvre par la direction générale
des Impôts est destiné à gérer l'identité et les adresses des redevables de
l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et de l'impôt sur les grandes
fortunes ; qu'il a vocation comme tel à se substituer aux deux applications
SITER (Système expérimental de gestion de l'identité et des adresses des
redevables de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation) et FGI (Fichier
général d'identification) assurant ces mêmes fonctions.
Considérant que les informations nominatives traitées sont relatives :
- à l'identité du contribuable (nom patronymique et prénoms, sexe, date et
lieu de naissance, éventuellement complément de nom : d'épouse ou surnom
usuel, numéro d'identification spécifique attribué au niveau départemental ;
- à l'adresse du lieu d'imposition ou à tous autres renseignements, tels que
ceux prévus à l'article 4B du code général des impôts, permettant de localiser
le domicile fiscal du contribuable ;
- à la nature des impôts au titre desquels celui-ci est connu ;
- éventuellement à la date du décès.
Considérant que les destinataires de ces informations sont, en dehors des
agents de la direction générale des Impôts et de la direction de la Comptabilité
publique qui en ont communication pour l'exercice de leurs attributions, les
seules personnes ayant qualité pour en connaître en vertu de dispositions
législatives spéciales ;
Considérant que le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6
janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du
requérant.
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