Annexe 8

Délibération 84-10 du 20 mars 1984
Traitement automatisé MAJIC II
(Mise à jour des informations cadastrales)
mis en œuvre par la direction générale
des Impôts
La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés et notamment ses articles 15, 19, 27 et 34 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris en application des chapitres
1 er à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu la délibération de la Commission n° 82-28 du 16 mars 1982 portant
recommandation en matière d'essais et d'expériences ;
Vu les articles 1516, 1517 et 1518 du code général des impôts;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du
décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le projet d'arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
relatif à la création du traitement MAJIC II.
Après avoir entendu M. Vié en son rapport et Mme Pitrat, commissaire
du Gouvernement, en ses observations ;
Considérant que le traitement envisagé est destiné à assurer la gestion
de la documentation cadastrale ; qu'il y a, comme tel, vocation à se substituer
progressivement aux traitements MAJIC I et Singapour précédemment déclarés
à la Commission, assurant respectivement la gestion des fichiers des propriétés
bâties et des propriétés non bâties et la gestion des fichiers des propriétaires ;
Considérant que le traitement MAJIC II substitue à la gestion de ces
fichiers actuellement centralisée dans les centres régionaux d'informatique, une
gestion déconcentrée dans chaque centre des impôts fonciers ;
Considérant que les informations traitées sont relatives :
- pour les personnes physiques, à l'identité du propriétaire, ses nom, prénoms,
sexe, date et lieu de naissance, situation de famille ainsi qu'à son numéro de
propriétaire attribué par chaque centre des impôts fonciers ;
- pour les personnes morales, à leur raison sociale et forme juridique ; adresse
ou siège social, numéro siren ou siret ;
- pour les immeubles, aux informations nécessaires à leur identification, à leur
localisation et à la détermination du revenu cadastral.
Considérant que les destinataires de ces informations sont,
- en dehors des agents de la direction générale des Impôts et de la direction
de la Comptabilité publique dans le cadre de leurs attributions, les administrations
de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics territoriaux
ainsi que des organismes sous contrôle, mandat ou tutelle de l'Etat ou des

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