Annexe 7
Délibération n° 84-11 du 20 mars 1984 portant
avis sur le traitement automatisé FIDJI (Fichier
informatique des données juridiques sur les
immeubles) mis en œuvre par la direction générale des Impôts
La Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés et notamment, ses articles 15, 19, 27 et 34;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris en application des chapitres
1 er à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu la délibération n° 82-28 du 16 mars 1982 portant recommandation en
matière d'essais et expériences ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité
foncière ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du
décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Vu le projet d'arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
relatif à la création du traitement FIDJI ;
Après avoir entendu M. Vié en son rapport et Mme Pitrat, commissaire
du Gouvernement, en ses observations ;
Considérant qu'il résulte du projet d'arrêté soumis à l'avis de la Commission :
- que le traitement mis en œuvre par la direction générale des Impôts est
destiné à gérer la documentation juridique sur les immeubles, détenue par les
conservateurs des hypothèques ;
- qu'il assure à cette fin :
la prise en charge et la mise à jour du fichier immobilier qui se constitue
au fur et à mesure de l'accomplissement des formalités de publicité,
la délivrance des renseignements demandés dans le cadre des réquisitions
déposées par les usagers,
des travaux statistiques et d'aide à l'évaluation domaniale des immeubles ;
Considérant que les informations traitées :
- au titre de la publicité foncière sont prévues par les décrets de 1955 ;
- au titre de l'aide à l'évaluation domaniale des immeubles sont relatives, à
l'état d'occupation du bien figurant dans l'acte soumis à publicité ainsi qu'aux
informations tirées des déclarations à l'administration pour la liquidation des
droits et servant à qualifier la mutation.
Considérant que les destinataires des informations sont pour les premières
toute personne ayant présenté une réquisition écrite de renseignements à la
198