Annexe 5

Délibération n° 84-14 du 3 avril 1984 relative à
une demande d'avis concernant un projet d'ar
rêté de M. le Ministre des Relations extérieures
portant création d'un système informatique
dans les postes consulaires et les chancelleries
consulaires des postes diplomatiques
Le ministre des Relations extérieures a, par dépôt d'un dossier le 25
novembre 1983, saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés
d'une demande d'avis relative à la création d'un système informatique dans les
postes consulaires et les chancelleries consulaires des postes diplomatiques.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés ;
Vu le décret n°78-774 du 17 juillet 1978, modifié;
Vu la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
du 2 février 1982 relative à une demande de conseil concernant l'expérimentation
au Consulat de France à Genève, d'un traitement automatisé d'informations
nominatives d'aide à la gestion consulaire mis en œuvre par le ministère des
Relations extérieures ;
Vu le projet d'arrêté portant création d'un système informatique dans les
postes consulaires et les chancelleries consulaires des postes diplomatiques ;
Après avoir entendu M. le président Thyraud en son rapport et Mme
CM. Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Considérant que les finalités poursuivies correspondent aux attributions des
consultats de France à l'étranger et que le traitement en cause ne porte pas
atteinte à la vie privée ou aux libertés ; que cependant, le présent arrêté
ministériel correspondant à un modèle national, il convient qu'il tienne compte
des prescriptions suivantes :
1. Les informations mémorisées seront énumérées selon les fonctions en
cause ;
2. La mention de la nationalité d'origine sera mémorisée dans la mesure où
cette indication correspond à l'intérêt de l'immatriculé.
3. Les prescriptions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 devront être
respectées lors des formalités d'immatriculation;
4. Les informations relatives à l'immatriculation seront conservées pendant cinq
ans, soit la durée de validité de l'immatriculation qui est de trois ans, plus une
durée de deux ans ;
5. La loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs sera mentionnée dans les visas de l'arrêté.
Emet un avis favorable sous les réserves ci-dessus énoncées au projet
d'arrêté qui lui est soumis.

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