pas communiqués, puisque les chercheurs ne s'intéressent pas à
l'individu pris isolément mais à l'individu en tant que porteur de
certaines caractéristiques.
Au total, on peut noter que cet arrêt est en accord avec les
principes de gestion automatisée des données personnelles tels qu'ils
ont été élaborés dans le cadre du Conseil de l'Europe et de l'OCDE,
principes repris ensuite par différentes lois de protection des données.
Il rejoint les préoccupations de la CNIL en matière d'exploitation
statistique de données nominatives.
Section V
UN EXEMPLE DE TRANSMISSION DE DONNÉES
NOMINATIVES PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
A UN ÉTAT ÉTRANGER: LE DOSSIER DES COOPÉRANTS
FRANÇAIS MIS A LA DISPOSITION DE LA CÔTE D'IVOIRE
Pour la première fois, la Commission a été saisie par le Gouvernement d'une demande d'avis relative à un transfert de données
administratives à un gouvernement étranger. Si, en l'espèce, le dossier
ne soulevait guère de difficultés en raison à la fois de la finalité du
traitement et de l'Etat destinataire avec lequel la France entretient des
rapports privilégiés, depuis la conclusion d'accords de coopération en
1961, la Commission a tenu à situer le problème sur un plan plus
général.
1 - L'examen du traitement
La finalité du projet est la transmission sur support magnétique
par le Gouvernement français au Gouvernement de Côte d'Ivoire,
d'informations nominatives concernant les agents mis à la disposition
de ce pays par la France, dans le cadre de la coopération technique.
En fait, le système vise à faciliter la gestion et la paie de ces agents
- en leur appliquant les dispositions de la loi du 6 janvier 1978
(normes simplifiées 1 et 2 du 22 juin 1980 relatives à la liquidation
et au paiement des rémunérations des personnels de l'Etat, ainsi qu'à
leur gestion).
La Commission a constaté que les informations enregistrées dans
le traitement étaient d'ordre purement administratif, excluant en particulier
toute information sensible visée par exemple par l'article 31 de la loi
du 6 janvier 1978.
Elle a noté également que les coopérants français figurant au
fichier étaient tenus au courant de l'existence du traitement et habilités
180