à exercer un droit d'accès régulier pour permettre corrections ou mises
à jour. Dans ces conditions, elle a émis un avis favorable le 17 avril
1984.
2 - Le problème général de la transmission de données
administratives à des gouvernements étrangers
La commission s'est souciée de l'éventualité que se multiplient
des accords de ce type transférant des informations à des gouvernements d'autres pays. Elle s'est notamment interrogée sur le caractère
suffisant des garanties de sécurité qui seraient fournies.
Aussi la Commission a-t-elle tenu à souligner l'importance qu'elle
attachait à ce que la République de Côte d'Ivoire fasse siennes les
dispositions de la loi française « informatique et libertés », par exemple,
en ratifiant la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981
relative à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel (1).
La ratification d'un accord international définissant les grands
principes de protection des données serait de nature à donner toutes
assurances sur les garanties entourant la gestion de données par un
Etat tiers. Les conditions dans lesquelles un Etat non membre du
Conseil de l'Europe peut adhérer à cette Convention, sont fixées par
l'article 23 de ce texte.
L'avis favorable ainsi émis par la Commission définit, en quelque
sorte, les limites de ce type de transfert de données.
La Commission a demandé, en outre, qu'il lui soit présenté, dans
un délai de deux ans, un rapport sur l'application pratique de la gestion
du système instauré en Côte d'Ivoire, afin de vérifier la conformité de
l'exécution des traitements aux principes formulés dans son avis.
Cet avis semble ne devoir trouver sa justification que dans l'attente
de l'adoption d'une législation protectrice des données par la Côte
d'Ivoire.
Le transfert de données vers des Etats non dotés de législation
protectrice risque dans l'avenir de soulever certaines difficultés.

(1)

CNIL, 1er rapport d'activité, op. cit., p. 158.

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