— veiller à ce que le contenu des questionnaires soit conforme à la
loi;
— renoncer à faire intervenir comme agents recenseurs des personnes
avec lesquelles des conflits d'intérêts pourraient naître.
B - LA TRANSMISSION DES DONNÉES A DES TIERS
ET NOTAMMENT AUX COMMUNES
La Cour opère une distinction fondamentale en matière de transmission de données à des tiers :
— il est conforme à la constitution de transmettre des données recueillies
à des fins statistiques non encore désidentifiées, si cette communication
intervient en vue d'une exploitation statistique par un organisme
présentant toute garantie de respect du secret statistique ;
— en revanche, il serait contraire à la Constitution de transmettre ces
données non désidentifiées pour la mise en œuvre de mesures
administratives, il y aurait là un détournement de finalité,
La loi sur le recensement prévoit que les données collectées dans
le cadre du recensement peuvent être utilisées aux fins de mise à
jour de registres de population. Cet article enfreint le droit à l'autodétermination en matière d'information.
La finalité statistique et celle d'application de mesures administratives se portent mutuellement préjudice et même s'excluent, le respect
du secret statistique étant incompatible avec la tenue de registres de
population.
Il y a atteinte aux droits généraux protégeant la personne humaine.
Selon la Cour, nombre de communes ne possèdent pas de
services compétents pour l'exploitation des statistiques qui, de ce fait,
sont mal réglementées par la loi dans le cadre communal. Les limites
de l'exploitation statistique à ce niveau demeurent floues, la séparation
entre les statistiques communales et les autres domaines de compétence
est indispensable.
C - LA COMMUNICATION DES DONNÉES
AUX FINS DE RECHERCHE
La Cour de Karlsruhe admet que la loi sur le recensement ne
porte pas atteinte aux droits généraux protégeant la personnalité
humaine lorsqu'elle autorise la communication, à des fins scientifiques
de certaines données statistiques à des fonctionnaires ou à des agents
des services publics.
La communication doit demeurer dans les limites du caractère
indispensable des finalités de recherche, le nom et l'adresse n'étant
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