— l'administré doit avoir la garantie que, par ses réponses, il ne sera
pas « socialement étiqueté » et qu'il ne sera pas fait un usage autre
que statistique de ces informations ;
— la confiance que le citoyen peut avoir dans le traitement confidentiel
des données constitue un facteur de meilleure fiabilité des statistiques
officielles ;
— la dépersonnalisation des données doit être rapide et effective ; une
fois rendues anonymes, ces données pourront être transmises à des
tiers.
Pour garantir le droit à l'autodétermination informationnelle, il est
essentiel qu'interviennent des responsables indépendants en matière de
protection des données.
Le respect de ces restrictions permet de concilier la garantie des
droits fondamentaux de l'individu astreint à l'obligation de réponse avec
le traitement de données personnelles fournies pour des fins statistiques.
2 - L'application des principes
A - LE PROGRAMME DE L'ENQU تTE ET L'ORGANISATION
DU RECENSEMENT
a. Analysant le programme d'enquête, la Cour le déclare conforme
aux principes qui se dégagent des textes constitutionnels :
— l'enquête rend les données collectées anonymes après traitement et
ne permet donc pas de reconstituer les éléments de la personnalité
du citoyen : elle ne permet pas la définition de profils de personnalité
qui seraient incompatibles avec la dignité humaine ;
— le programme de collecte répond à la clarté requise : la nature de
l'enquête, son programme et le texte de loi font apparaître clairement
les objectifs du traitement : le recensement de la population, des
emplois, des logements et des lieux de travail ;
— le programme d'enquête répond à la réalisation de l'objectif visé :
rien ne permet d'établir qu'on pourrait remplacer ce programme par
une méthode différente (notamment par correspondance) donnant des
résultats similaires.
b. En revanche, la Cour de Karlsruhe précise que certaines
mesures de type organisationnel s'imposaient pour garantir réellement
les droits fondamentaux de la personne humaine :
— informer le citoyen de l'existence de ses droits et du caractère non
obligatoire de certaines réponses (ex : le n° de téléphone n'est pas
indispensable) ;
— effacer rapidement les critères utiles à l'identification et prévoir un
contrôle effectif des responsables de la protection des données ;
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