Les principes définis dans cet arrêt et leur application à la loi sur
le recensement en RFA se rapprochent le plus souvent de la position
de la CNIL
1 - Les principes
La démarche de la Cour tient en trois positions :
a. Il existe un droit fondamental : le droit à l'autodétermination
individuelle en matière d'information : l'individu doit avoir le pouvoir de
décider lui-même de la communication et de l'utilisation des renseigne
ments personnels le concernant.
b. Toutefois des limites peuvent être apportées à ce droit. Ces
limites sont à rechercher dans trois directions.
En vertu d'un intérêt général prépondérant, l'individu doit accepter
que des restrictions soient apportées à son droit à l'autodétermination
en matière d'information. La Constitution de la RFA a tranché la
question des rapports de l'individu et de la collectivité dans le sens
de liens d'interdépendance entre l'individu et la collectivité.
Ces restrictions doivent reposer sur une base légale permettant
aux citoyens d'avoir une idée claire des conditions et des limites dans
lesquelles elles interviennent (l'état de droit implique le respect d'un
principe de clarté des textes législatifs).
Ces restrictions doivent satisfaire au principe de proportionnalité.
Les individus doivent être informés de la finalité du traitement mis en
œuvre à partir de renseignements qu'ils fournissent et le législateur
doit respecter le principe de l'adéquation aux fins. Il doit également
prendre des dispositions de procédure et d'organisation pour parer aux
dangers d'une atteinte au droit général de la personnalité. L'adéquation
de moyens aux fins conduit à dégager un troisième principe.
c. La distinction des données personnelles et des données ano
nymes destinées à une exploitation statistique.
En ce qui concerne les données personnelles collectées, elles
doivent être indispensables à la réalisation de l'objectif poursuivi. En
revanche, la collecte et le traitement de données à des fins statistiques
entraîne des utilisations variées qu'on ne peut préciser par avance ;
aussi, la Cour définit-elle un critère de l'« utilisation multifonctionnelle »
des données et apporte-t-elle plusieurs séries de précisions : - la
collecte de données à des fins statistiques est une base indispensable d'une politique gouvernementale moderne ;
177