Projet de recommandation relative à la protection des données à
caractère personnel utilisées à des fins de marketing direct
Le comité d'experts sur la protection des données a confié, dès
la fin de 1981, à un groupe de travail le mandat de «présenter des
propositions pour l'élaboration d'un instrument juridique visant la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de vente
par correspondance ».
Les principales caractéristiques du projet sont :
- le caractère non contraignant des dispositions de la recommandation,
le droit ou la pratique interne différant d'un Etat à l'autre. Mais pour
que la recommandation présente quelque intérêt, il faut que les Etats
membres en y souscrivant, souscrivent aussi à l'obligation morale de
se conformer à l'esprit de ces dispositions ;
- lors de l'établissement des listes de marketing, il n'est pas indispen
sable qu'il y ait eu des relations préalables entre les parties (utilisateurs
du fichier, clients, donateurs). L'établissement des listes peut être fait
à partir de n'importe quelle source.
« Lorsque la législation interne le permet, les données à caractère
personnel entrant dans les catégories particulières visées à l'article 6
de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel ne devraient
pouvoir être collectées et utilisées à des fins de marketing direct que
conformément aux garanties pertinentes prévues par le droit national
et, le cas échéant, qu'avec le consentement exprès de la personne
concernée. »
- les listes de marketing sont mises à la disposition des tiers à des
fins de marketing direct à la condition toutefois, que la personne
concernée n'ait pas élevé d'objection. Le consentement exprès n'est
pas requis ;
- en ce qui concerne les droits de la personne concernée, chaque
Etat doit mettre en œuvre les dispositions contenues dans la délibé
ration, soit conformément aux exigences propres à son système
juridique, soit par voie d'autoréglementation résultant de codes de
conduite ;
- le droit inconditionnel de faire effacer ou radier des données ne se
rapporte qu'aux données contenues dans ces listes de marketing et
non à celles du fichier de marketing que l'utilisateur peut avoir
légitimement besoin de garder. On notera la distinction très nette
opérée entre la liste de marketing et le fichier de marketing.
« Des mesures appropriées devraient être prises afin de permettre
à la personne concernée d'identifier le maître du fichier et d'assurer
que des dispositions raisonnables soient adoptées pour faire connaître
toutes les modifications qu'il y a lieu d'apporter à la liste par suite de
l'exercice, par la personne concernée, de ses droits.
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