Projet de recommandation relative à la protection des données à
caractère personnel utilisées à des fins de sécurité sociale
Le comité des ministres a adopté le 23 janvier 1981 une
recommandation sur la réglementation applicable aux banques de
données médicales automatisées et le 23 septembre 1983, une recommandation relative à la protection des données à caractère personnel
utilisées à des fins de recherche scientifique et de statistiques. Dans
ce contexte, les experts siégeant dans le cadre du comité d'experts
sur la protection des données ont estimé nécessaire de se pencher
sur les problèmes posés par l'utilisation des données à caractère
personnel dans le domaine de la sécurité sociale. A cet effet, a été
institué un groupe de travail qui, lors de sa réunion en février 1984 a
proposé un projet de recommandation. Ce texte a été approuvé par
le comité d'experts en octobre 1984, après avis du comité directeur
pour la sécurité sociale.
Les grandes lignes de ce projet sont :
- le principe général du respect de la vie privée ;
- le principe de la proportionnalité entre la collecte et l'enregistrement
des données à caractère personnel d'une part, et l'accomplissement
des tâches dévolues aux institutions de sécurité sociale, d'autre part.
Pour ce faire :
- il appartiendra au droit interne de chaque pays de définir les limites
à la collecte et à l'enregistrement des données sensibles ainsi que de
prévoir des garanties adéquates quant à l'utilisation d'un numéro de
sécurité sociale uniforme et unique ;
- il importe que ce soit la personne concernée qui communique, si
possible, les informations aux institutions de Sécurité sociale ;
- la publicité faite à l'utilisation des données est importante car elle
permet à l'individu de savoir ce qui constitue une tâche légitime de
sécurité sociale, afin d'être certain du respect de la finalité ;
- le principe général du droit d'accès aux données le concernant qui
permet à tout individu d'obtenir et de faire rectifier ces données doit
être reconnu.
Des restrictions à ce principe général sont fondées :
- d'une part, sur des dispositions particulières au droit interne des
Etats, relatives aux données médicales, ainsi qu'à la recherche scien
tifique et aux statistiques,
- d'autre part, sur la prévention de fraudes ou d'abus.
161

Select target paragraph3