Il est entendu que ce sont ces organismes, en tant que créateurs
des traitements, qui seront tenus d'effectuer les formalités déclaratives
auprès de la CNIL.
2) Les traitements envisagés (art. 3 de la norme)
Sont notamment visés par la norme :
— l'exploitation d'une source administrative pour tirer des échantillons
d'enquête ou pour produire des résultats statistiques ;
— le couplage des données d'une enquête par sondage avec des
informations extraites d'un fichier administratif ;
— le rapprochement de fichiers administratifs provenant soit d'un même
ministère, soit de ministères ou d'organismes différents.
3) Les catégories d'informations traitées (art. 4 de la norme)
Utilisation du numéro d'inscription au répertoire (NIR)
Contrairement à la norme n°19 qui prévoyait expressément que
le NIR ne pourrait être collecté, la présente norme permet son utilisation
à la condition préalable que son usage ait été autorisé par la CNIL
au titre de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 : le rapprochement
et l'échange des informations au sein des organismes envisageant les
traitements ne sont donc pas facilités par la norme elle-même, mais
par des décisions à prendre, pour chaque fichier, par décret en Conseil
d'Etat après avis de la CNIL.
Les autres données mentionnées
La liste fixée semble comporter des informations nombreuses, mais
elle se borne à reprendre les catégories d'informations figurant sur le
bordereau de déclaration établi, lors de son installation, par la Commission.
Cette liste des données exploitées sur la base des fichiers dépendra
du contenu de ces derniers. Mais, en tout cas, la procédure de la
norme simplifiée étant réservée aux traitements « ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés »,
les catégories d'informations sensibles énumérées par l'article 31 de la
loi du 6 janvier 1978, même si elles ont été collectées après accord
exprès des intéressées, ne peuvent pas bénéficier de la norme
simplifiée, sauf si elles sont, avant traitement, rendues anonymes.
B-

LES GARANTIES CONFIRMÉES PAR LA NORME

1) Le respect des principes posés par la loi de 1978 (art.1 de la
norme)
Il est rappelé que :
- les personnes concernées par les traitements peuvent contrôler, par
l'exercice du droit d'accès, l'usage fait des données saisies ;
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