sur des échantillons limités à 5 % de la population couverte par le
champ de l'enquête, celle-ci, d'autre part, n'étant pas au nombre des
enquêtes obligatoires.
Ces deux textes, s'ils ont le mérite de simplifier les procédures,
n'en ont pas moins une portée limitée. En effet, ils tenaient compte
de la réglementation alors en vigueur, et en particulier du décret précité
de 1972 qui n'envisageait que la méthode des enquêtes.
De même que le décret de 1984 apporte à ce premier texte des
compléments rendus nécessaires par l'évolution des exploitations statistiques de fichiers, de même il convenait que la Commission édicte
une norme pour compléter celles existantes.
2 - La portée de la norme simplifiée n° 26
A - LE CHAMP D'APPLICATION
La norme n° 26 traite de l'exploitation statistique de données tirées
de documents ou de fichiers d'origine administrative déjà existants.
1) Les organismes intéressés (article 2 de la norme)
Les traitements sont opérés par ou ou pour le compte des
organismes énumérés par l'article 2, alinéa 1 du décret précité du 17
juillet 1984.
Sont concernés les « ... services publics et, dans la mesure où
ils y sont soumis, les autres services producteurs d'informations
statistiques... ». Ces derniers sont ainsi amenés à intervenir, soit en
vertu d'un texte (c'est le cas pour les collectivités locales en vertu des
lois de décentralisation), soit en vertu d'un accord conclu avec les
services publics.
Sont considérés comme services producteurs :
l'INSEE, les services statistiques ministériels, les administrations, les
organismes publics ou dans lesquels des personnes publiques détiennent la majorité, les organismes privés chargés d'un service public
(caisses de Sécurité sociale) ou assurant, grâce à des subventions
publiques ou par accord avec des services publics, la collecte ou
l'exploitation de données économiques et sociales (agences d'urbanisme,
organismes de recherche passant des contrats avec les universités).
Il a semblé nécessaire de reprendre cette liste, qui énumère de
manière exhaustive les organismes habilités à procéder à l'exploitation
de données, pour permettre une parfaite articulation entre le décret de
1984 - qui a l'avantage de viser des opérations couvertes par le secret
statistique et la présente norme.
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