- les fichiers automatisés qui sont exploités doivent préalablement être
déclarés à la CNIL.
Ce point semble évident, mais le rappel est nécessaire pour lever
toute ambiguïté dans les organismes se proposant de mettre en place
des traitements.
Il s'agit en outre d'insister sur le fait que l'exploitation statistique,
qui peut conduire à recourir à des sous-traitants, ne se fasse pas au
détriment des impératifs de sécurité.
2) La protection des secrets (article 5 de la norme)
Quels que soient les traitements effectués, il est exclu que la
norme autorise la communication de données couvertes par le secret.
a. La législation en vigueur
• La confidentialité des données à caractère personnel, détenues
notamment par les administrations, est fondée par divers textes légaux
dont le principal est l'article 378 du code pénal relatif au secret
professionnel. Il interdit en effet à toutes personnes dépositaires - par
état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes de secrets, de les révéler.
Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de faire connaître sa position
en la matière. Dans un avis en date du 11 mars 1965, il a considéré
que « l'obligation du secret professionnel ... qui s'impose en application
de l'article 378 du code pénal, fait obstacle à la communication de
renseignements de caractère confidentiel dont les agents ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions... ».
Cette position du Conseil d'Etat est constante (cf. arrêt CE 12
mars 1982 Conseil national de l'ordre des médecins et autres).
• L'article 6 de la loi du 7 juin 1951 sur le secret en matière de
statistique constitue un cas particulier d'application du secret profes
sionnel. Il impose le secret des informations recueillies sur la vie privée
lors des enquêtes effectuées dans le cadre du programme statistique.
Dans l'esprit de cette loi, le secret est conçu comme la contrepartie
du caractère obligatoire des enquêtes.
b. La confirmation des textes
Il est indispensable que toute ambiguïté soit levée sur la portée
de la norme. En aucune manière, elle ne peut entraîner une modification
des règles du secret. Celui-ci garde toute sa force juridique, notamment
dans les relations entre organismes producteurs de statistiques et soustraitants éventuels, ainsi que dans les relations des organismes producteurs de statistiques eux-mêmes.
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