envisagé devait être réalisé, d'une part, à partir d'informations en
provenance de dix caisses d'allocations familiales ; d'autre part, à partir
d'informations recueillies auprès d'allocataires de ladite prestation ; le
rapprochement des deux sources devait être effectué par une tierce
personne - la Caisse nationale d'allocations familiales - pour des motifs
de confidentialité, selon des modalités telles qu'aucun des partenaires
ne devait détenir l'ensemble des informations. Enfin, les questionnaires
et l'exploitation statistique devaient être conçus et réalisés par un
bureau d'étude privé.
La CNIL, dans sa délibération n° 82-108 du 6 juillet 1982, n'a pas
vu d'autre moyen, pour respecter la loi, que de soumettre les divers
intervenants à une procédure relativement complexe ; elle a demandé
comme garantie que les responsabilités des partenaires soient clairement
définies, et que l'ensemble des formalités préalables requises par la
loi soient effectuées par chacun des partenaires concernés, à savoir
les dix centres et la Caisse nationale. Toutefois, le bureau d'étude
privé sous-traitant, qui n'était pas créateur du traitement, n'a pas été
soumis aux formalités.
Enfin, pour donner son accord à cette exploitation, la CNIL a
appliqué une notion, celle d'« extension de finalité », déjà dégagée
dans l'examen de demandes d'avis concernant des traitements de
fichiers de gestion. La plupart de ceux-ci envisagent - à titre accessoire
- une finalité statistique, soit pour l'établissement de tableaux de bord
d'activité, soit pour l'élaboration d'agrégats statistiques exigés au plan
local ou national. L'extension de finalité a été admise dans des
délibérations encore plus récentes de la Commission : l'automatisation
des commissariats de police (délibération n° 84-33 du 2 octobre 1984),
la gestion administrative des malades mentaux (délibération n° 84-32
du 25 septembre 1984).
b. Les nonnes simplifiées édictées par la CNIL
La Commission, afin d'alléger les procédures, a édicté, dès 1981,
deux normes simplifiées relatives à des traitements statistiques (1) :
- la norme simplifiée n°18, très sectorielle, concerne les traitements
automatisés à des fins statistiques d'informations nominatives se rap
portant à des personnes physiques et relatives à leur qualité d'entre
preneurs individuels ou d'aides familiaux, effectués par les services
publics et les organismes relevant de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ;
- la norme simplifiée n° 19 s'applique aux traitements automatisés à
des fins statistiques d'informations nominatives extraites d'enquêtes par
sondages effectués par l'Etat ou les établissements publics administratifs

(1)

CNIL, 2? rapport d'activité, op. cit., p.47.

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