- l'exploitation de fichiers existants manuels (article 2, § 4) ou automatisés.
En ce qui concerne les traitements automatisés, la disposition du
décret peut être considérée comme une véritable invite devant conduire
la CNIL - comme elle l'a fait pour les enquêtes statistiques - à
délibérer sur les exploitations statistiques de fichiers et traitements.
B - LA POSITION DE LA COMMISSION AVANT L'ADOPTION
DE LA NORME SIMPLIFIÉE №26
1) La loi du 6 janvier 1978
Les chercheurs et statisticiens avec lesquels la sous-commission
Recherche et statistique est en contact, mettent l'accent sur les
contraintes particulières que fait peser sur leur activité la loi du 6
janvier 1978. Celle-ci ne fait aucune exception quant aux activités
considérées. C'est ainsi que, quels que soient l'utilisation des informations par les chercheurs (outil de connaissance et non élément de
prise de décision) et les résultats obtenus par les traitements mis en
œuvre (statistiques anonymes et non informations nominatives), ces
derniers sont soumis aux formalités préalables des articles 15 ou 16,
selon la nature et la mission de l'organisme pour le compte duquel
les informations sont recueillies et les traitements produits.
2) Les procédures établies par la CNIL
Il reste que la Commission a eu le souci de ne pas entraver la
recherche et la statistique. La sous-commission a procédé à une large
concertation avec les professionnels intéressés, concertation qui a
souvent permis de dégager des solutions souples pour les chercheurs,
et néanmoins respectueuses des principes de la loi.
a. Plusieurs hypothèses se sont présentées, qui peuvent être
regroupées schématiquement en trois catégories
• Demandes d'accès à un fichier totalement étranger au secteur
concerné par la recherche, pour la constitution d'échantillons.
Dans une délibération relative à une demande d'avis de l'INSERM, qui
projetait d'étudier la consommation médicamenteuse des personnes
âgées, la CNIL s'est opposée à la constitution d'un échantillon d'enquêtes établi à partir du fichier électoral. Elle a estimé que ce fichier,
bien que public, constitué en vertu d'une finalité bien déterminée, ne
devait avoir d'autre utilisation qu'électorale, alors même que le code
électoral n'en interdit que l'usage commercial.
• Utilisation de plusieurs fichiers constitués par des organismes publics
La sous-commission Recherche a été saisie d'une étude sur
l'efficacité économique de l'allocation de parent isolé. Le traitement
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