collectivités locales, du fait de la décentralisation, sont amenées à se
doter d'appareils statistiques propres. En outre, elles ont hérité des
obligations en matière statistique qui incombaient auparavant à l'Etat
(art. 25 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat).
Parallèlement, on assiste à une transformation très importante de
ces méthodes en raison de la multiplicité d'informations dont disposent
les administrations.
Alors que, dans les années cinquante, les statistiques étaient
essentiellement établies sur la base d'informations recueillies par voie
d'enquêtes, depuis ces dernières années, pour des raisons de coût,
de commodité et de fiabilité, elles sont élaborées à partir d'informations
issues de fichiers de gestion, la plupart du temps informatisés, qui
constituent de véritables gisements de données.
La réglementation de la statistique publique vient, au demeurant,
d'être modifiée pour tenir compte de cette évolution :
— en vertu du décret d'application de la loi de 1951, paru en 1972,
les programmes statistiques régis par la loi du 7 juin 1951 étaient
soumis à l'avis d'un organisme consultatif - le Conseil national de la
statistique (CNS) - dont l'objet était d'assurer la représentation de
l'ensemble des forces vives de la Nation. Ce programme annuel ne
portait que sur les statistiques établies par voie d'enquêtes, seule
méthode alors envisagée ;
— il est apparu que les enquêtes n'étaient aujourd'hui qu'une des
méthodes utilisées par les organismes producteurs de statistiques I'INSEE (1), les services statistiques des administrations autres que le
ministère des Finances (2), etc. Ils utilisent les fichiers de gestion de
leur administration à des fins statistiques, ces dernières constituant, en
quelque sorte, un « sous-produit » du traitement principal.
Tirant les conséquences de cette situation, le gouvernement a
récemment modifié le décret de 1972. Le nouveau texte d'application
de la loi de 1951, décret n° 84-628 du 17 juillet 1984, élargit les
compétences du CNS, désormais dénommé Conseil national de l'information statistique (CNIS). Ce dernier est consulté sur toutes formes
d'application :
- les enquêtes statistiques du programme annuel, dont le caractère
est de ce fait obligatoire (article 2, § 3 du décret) ;
(1) Institut national de la statistique et des études économiques. Direction du ministère de
l'Economie et des Finances.
(2) Chaque ministère dispose d'un service statistique, dirigé par des administrateurs de
l'INSEE.
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