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renseignement en France. En effet, les rapporteurs spéciaux de la commission des
finances et les rapporteurs pour avis des autres commissions profitent de cette
discussion pour apporter leur point de vue sur l’activité des administrations qu’ils
contrôlent, y compris lorsqu’il s’agit de services de renseignement.
En substance, les pouvoirs des rapporteurs spéciaux des commissions des
finances sont vastes et précisément codifiés (1). Les textes (2) prévoient notamment
qu’ils « suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place,
l’exécution des lois de finances » et « l’emploi des crédits ». Tous les
renseignements d’ordre financier et administratif « de nature à faciliter leur
mission » doivent leur être fournis. En particulier, l’article 146 du Règlement de
l’Assemblée nationale prévoit que les documents et les informations « destinés à
permettre l’exercice du contrôle du budget des départements ministériels » sont
communiqués par les autorités au rapporteur spécial compétent de la commission
des Finances.
L’article 57 de la LOLF a précisé que les documents à transmettre
devaient être ceux que les parlementaires « demand[ai]ent ». Une telle formulation
n’est pas anodine puisqu’elle vise à éviter que l’administration sélectionne ellemême les informations à communiquer. Ce même article a également prévu que
les renseignements en question puissent comprendre « tout rapport établi par les
organismes et services chargés du contrôle de l’administration ».
Si avant l’an 2000, les pouvoirs des rapporteurs spéciaux n’étaient assortis
d’aucune mesure de nature à lever les obstacles qui pouvaient leur être opposés,
les sanctions ont par la suite été progressivement renforcées : depuis l’entrée en
vigueur des articles 29 et 30 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances
rectificative, le paragraphe IV de l’article 164 de la loi de finances pour 1959
prévoit que le fait d’entraver, de quelque façon que ce soit, l’exercice des pouvoirs
d’investigation mentionnés aux alinéas précédents est puni de 15 000 euros
d’amende. Le président de l’assemblée concernée ou le président de la
commission compétente peuvent saisir le parquet en vue de déclencher l’action
publique. Ces prérogatives s’appliquent tant aux contrôles « sur pièces » qu’aux
contrôles « sur place ».
Au surplus, l’article 59 de la LOLF a consolidé ce dispositif en prévoyant
que si la communication des renseignements demandés en application de
l’article 57 ne peut être obtenue au terme d’un délai raisonnable, apprécié au
regard de la difficulté à les réunir, les présidents des commissions de l’Assemblée
nationale et du Sénat chargées des finances « peuvent demander à la juridiction
compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte ».

(1) Article 164 de la loi de finances pour 1959, article 57 de la LOLF et le règlement de chacune des
assemblées.
(2) Paragraphe IV de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances
pour 1959.

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