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parlementaires disposant de compétences particulières dans le domaine du
renseignement d’accéder à la délégation. Par ailleurs, vos rapporteurs préconisent
que la formulation retenue pour la composition de celle-ci s’aligne sur la rédaction
de l’article 16 du Règlement de l’Assemblée nationale qui évoque les efforts
consentis en vue « de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et
d’assurer la représentation de toutes ses composantes ».
La loi attribue à la DPR un rôle plus global que celui dévolu aux autres
organes de contrôle parlementaires. Ce rôle est d’ailleurs défini en des termes
assez généraux : la délégation « a pour mission de suivre l’activité générale et les
moyens des services spécialisés » qui relèvent des ministères de la Défense, de
l’Intérieur et des Finances. La loi prévoit que dans le cadre de ses fonctions, elle
est uniquement informée des éléments relatifs « au budget, à l’activité générale et
à l’organisation des services ». Le texte prend en outre la précaution d’interdire
explicitement la transmission à la délégation de tout élément relatif :
– aux activités opérationnelles des services et aux instructions données par
les pouvoirs publics à cet égard. Il convient de souligner que si l’impossibilité de
connaître des activités opérationnelles découle de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, la question des instructions paraît en revanche plus sujette à
caution ;
– au financement des activités opérationnelles, mission dévolue à la
commission de vérification des fonds spéciaux ;
– aux échanges avec des services étrangers ou des organismes
internationaux compétents dans le domaine du renseignement. Cette précision
semblait indispensable pour garantir la protection de l’une des lois d’airain du
renseignement, la règle du « tiers de confiance » : toute donnée transmise par un
service à une instance partenaire reste la propriété du premier. Ainsi l’organe qui
en a bénéficié ne peut en aucun cas la diffuser auprès d’un tiers, y compris dans le
cadre d’une procédure judiciaire, sans autorisation préalable de son propriétaire.
Pour compléter son information, la délégation peut entendre le Premier
ministre, les ministres compétents ainsi que le secrétaire général de la défense et
de la sécurité nationale. S’agissant des agents eux-mêmes, seuls les directeurs de
service en fonction peuvent être auditionnés, ce qui exclut les subordonnés et les
anciens responsables.
Les missions et l’activité de la DPR sont donc strictement bornées et c’est
à dessein que le terme de contrôle n’apparaît pas dans le texte, comme l’expliquait
le rapporteur du projet de loi, Bernard Carayon : « Le terme de « contrôle » n’est
volontairement pas utilisé dans le projet de loi, celui-ci ayant une connotation
trop intrusive. Cette absence pourra être critiquée, mais elle est probablement

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