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éléments d’appréciation définis au III et protégés au titre de l’article 413-9 du code
pénal, à l’exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril
l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relevant ou non des services
intéressés, ainsi que des modes opératoires propres à l’acquisition du
renseignement (1).
Néanmoins, en cas de divulgation d’un secret de la défense nationale dans
le cadre, par exemple, du rapport annuel de la délégation parlementaire, les
membres de celle-ci ne pourraient vraisemblablement pas non plus faire l’objet de
poursuites judiciaires. Aussi, afin de renforcer la confiance que les services ont
dans la délégation parlementaire au renseignement, la mission suggère que le
Règlement des assemblées parlementaires s’applique à prévoir des sanctions en
cas de manquement aux obligations relatives au secret de la défense nationale. Car
le principal apport de la DPR a précisément été de permettre à une fragile
confiance de s’instaurer entre les services de renseignement et la représentation
nationale. Loin de constituer un contrôle parlementaire efficace, la délégation doit
être considérée comme l’aboutissement timide d’un effort de plus de quarante
années pour établir un droit de regard sur ces administrations.
2. La DPR : une ébauche de contrôle externe de responsabilité
De 1971 à 2007, les parlementaires ont tenté à plusieurs reprises
d’instituer un contrôle des activités de renseignement. Sébastien Laurent a eu
l’occasion de rappeler cette forme de constance dans l’effort qui ne connut
pourtant longtemps que des échecs (2). Mais la motivation des élus s’expliquait
bien souvent par la survenue d’un scandale et se dissipait dès lors en même temps
que celui-ci. Ce n’est qu’au détour du vote d’une loi antiterroriste en 2005 que le
projet de création d’une délégation parlementaire au renseignement a rencontré un
écho favorable pour déboucher sur l’adoption d’un texte spécifique en octobre
2007.
a) La longue et difficile institution d’une délégation parlementaire au
renseignement
En dehors du contrôle des fonds secrets opéré par les parlementaires sous
la Monarchie de Juillet ou la IIème République, ce n’est qu’après la Seconde guerre
mondiale que l’activité des services de renseignement connut un regain de
publicité, suscitant ainsi l’intérêt des élus de la Nation. Mais quand, au début de
(1) La loi opère cependant une distinction entre les membres – parlementaires – autorisés ès qualités à
connaître d’informations classifiées et les fonctionnaires des assemblées parlementaires désignés pour
assister les membres de la délégation qui, eux, doivent être habilités, dans les conditions définies pour
l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments
d’appréciation. Mais ce même article se borne à rappeler que les membres de la délégation et les agents
des assemblées sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.
(2) Sébastien Laurent, « Les parlementaires face à l’État secret et au renseignement sous les IVe et Ve
Républiques : de l’ignorance à la politisation », Cahiers de la sécurité, juillet-septembre 2010, n° 13, p.
134-145.