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dans l’émergence d’un cadre légal (avec les contrôles qui en découlent) afin de
respecter pleinement les libertés fondamentales de nos concitoyens. En l’espèce, le
caractère rétrograde de certains raisonnements ne saurait se prévaloir de
l’onction constitutionnelle.
● Travaillant avec la DPR et l’autorité judiciaire
La Commission remettrait chaque année à la délégation parlementaire au
renseignement un rapport sur les conditions d’exercice et les résultats de son
activité, couvert par le secret de la défense nationale. Elle lui adresserait, à tout
moment, les observations qu’elle jugerait utiles. Elle communiquerait également
ces documents au Premier ministre.
La délégation parlementaire au renseignement pourrait la solliciter pour
son information sur des points précis.
Dans le cas où la délégation serait conduite à faire usage des pouvoirs de
contrôle que la loi pourrait lui conférer, elle serait susceptible de requérir l’aide du
service d’enquête de la CCAR qui, pendant la durée de ce contrôle, relèverait de la
seule autorité de la DPR dans les limites des dispositions constitutionnelles et de
leur interprétation par le Conseil constitutionnel.
Parallèlement, la CCAR aurait la faculté de fournir à l’autorité judiciaire
des avis sur la légalité de preuves présentées par les services de renseignement
dans le cadre d’une procédure. Ce modèle s’avère beaucoup plus compatible avec
notre système juridique que l’exemple du commissioner britannique, tout en se
conformant au principe du procès équitable sans pour autant mettre en péril
l’activité et les sources des administrations spécialisées (notamment grâce au
respect de la règle du tiers service).
La Justice pourrait également requérir l’aide du service d’enquête de la
CCAR dans le cadre de procédures relatives à des crimes ou délits commis par les
membres des services de renseignement. Pendant cette période, les membres de ce
service d’enquête relèveraient de la seule autorité judiciaire.
D’une manière générale, celle-ci veillerait à informer la CCAR de toute
ouverture d’enquête judiciaire impliquant les services de renseignement, dans le
respect du code de procédure pénale, et à lui transmettre systématiquement une
copie des jugements et arrêts relatifs aux crimes ou délits commis par les membres
de ces services.
● En capacité de traiter des plaintes venant des citoyens
De sa propre initiative, sur réclamation de la DPR ou de toute personne y
ayant un intérêt direct et personnel, la commission pourrait procéder au contrôle
des moyens particuliers d’investigation et de recueil du renseignement en vue de
vérifier s’ils ont bien été mis en œuvre dans le respect des dispositions de la loi.

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