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L’autorisation serait délivrée pour une durée maximale de quatre mois.
Elle cesserait de plein droit de produire effet à l’expiration de ce délai. Elle ne
pourrait être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Dans le cas où la commission estimerait qu’une autorisation a été accordée
en méconnaissance des dispositions de la loi, elle adresserait au service impliqué
ainsi qu’au Premier ministre une recommandation tendant à ce que la mise en
œuvre du moyen particulier d’investigation et de recueil du renseignement
concerné soit interrompue et le matériel collecté détruit.
En cas de refus d’autorisation par la Commission ou son collège de
contrôle, le chef de Gouvernement pourrait néanmoins, pour des raisons d’urgence
et d’intérêt national majeur, autoriser le service à recourir au moyen en question.
Chaque service pourrait faire l’objet de contrôles, notamment inopinés,
décidés par la Commission ou demandées par la Délégation parlementaire au
renseignement.
Le type de contrôle que la mission entend voir confier à la CCAR
repose sur la même logique que celle applicable actuellement en matière
d’interceptions de sécurité : l’autorisation serait délivrée ex ante pour la
sonorisation, la pénétration de locaux et de systèmes de traitement des données, la
pose de balises et les interceptions de sécurité.
Tous les acteurs du renseignement entendus par la mission reconnaissent
la fluidité constatée en matière d’interceptions de sécurité. Il s’agirait donc
d’étendre ce fonctionnement aux nouveaux moyens légaux octroyés. De plus, ces
dispositions garantiraient le respect des libertés publiques et responsabiliseraient
le ministre demandeur : celui-ci porterait en effet une attention vigilante aux
demandes soumises à sa signature par les services placés sous son autorité – il
s’agit là de la première condition d’un contrôle interne efficace.
L’usage des fausses identités ferait également l’objet d’une inscription sur
un registre contrôlé au moins une fois par an par la CCAR. Enfin, les opérations
classifiées – manifestations de la souveraineté de l’État – pourraient donner lieu à
une information de la Commission pour le cas où le service souhaiterait offrir à
ses agents une éventuelle protection. Cependant, la CCAR ne délivrerait pas
d’autorisation en ce domaine régalien et ne détiendrait aucune capacité de contrôle
en la matière.
● L’éventuel obstacle posé par l’article 66 de la Constitution
Dans la mesure où vos rapporteurs ont souhaité conférer aux opérations de
police administrative des moyens aujourd’hui octroyés aux opérations de police
judiciaire, la question de l’instance qualifiée pour autoriser la mise en œuvre de
ces moyens spéciaux peut se poser.