— 68 —

● Dotée de moyens adaptés
La Commission exercerait sa mission de contrôle dans le strict respect du
secret de la défense nationale.
Elle pourrait requérir des services de renseignement tous les documents,
pièces et rapports susceptibles de l’éclairer. Elle n’aurait cependant pas accès aux
documents, pièces et rapports communiqués par des instances étrangères ou des
organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement – ni à
l’identité des sources des différents services.
Il lui serait loisible de mener des auditions de membres actifs ou retraités
de ces mêmes services, de requérir la collaboration d’experts ou d’interprètes et
d’obtenir l’appui de l’inspection des services de renseignement, placée auprès du
Premier ministre.
Naturellement, la CCAR disposerait d’une équipe administrative
suffisamment pourvue pour assumer la tâche assignée par la loi. En outre, elle
bénéficierait d’un service d’enquête chargé d’assister les membres de la
commission dans leurs opérations. Ces enquêteurs, nommés pour une durée de
cinq ans renouvelable, seraient issus de l’institution policière ou du
renseignement. Ils ne pourraient pas avoir la qualité d’officier de police judiciaire
le temps de leur affectation à la CCAR.
● Chargée du contrôle des méthodes de collecte des données
Lorsque la loi soumettrait à autorisation la mise en œuvre d’un moyen
particulier d’investigation et de recueil du renseignement (cf. infra), celle-ci serait
accordée par le président de la CCAR, sur demande écrite et motivée du Premier
ministre, du ministre de la Défense, du ministre de l’Intérieur, du ministre de
l’Économie et des finances, ou, par délégation, de leur directeur de cabinet.
La Commission désignerait en son sein deux membres parmi ceux issus du
Conseil d’État et de la Cour des comptes, qui composeraient, avec le président, le
« collège de contrôle », lequel assurerait son fonctionnement quotidien.
En pratique, et hors cas d’urgence absolue, le président disposerait de
quarante-huit heures pour rendre sa décision. Dans ce délai, il réunirait les autres
membres du collège de contrôle pour requérir leur avis sur la légalité et la
nécessaire proportionnalité de l’autorisation demandée.
Les membres de la Commission seraient informés de la décision dans les
vingt-quatre heures. Si deux d’entre eux au moins lui en faisaient la demande, le
président réunirait la commission. Celle-ci devrait alors statuer dans les sept jours
suivant la décision initiale. Par ailleurs, en cas de nécessité, notamment si un doute
sérieux venait à se manifester, le Président aurait la possibilité de réunir
l’intégralité de la commission.

Select target paragraph3