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son pouvoir de contrôle. Les demandes des services, accompagnées de leur
motivation, sont en outre enregistrées et adressées à la CNCIS qui peut procéder à
un contrôle à tout moment.
Au fil du temps, elle a su intelligemment faire évoluer sa doctrine, sachant
s’adapter à l’évolution des motivations formulées par les services opérationnels.
Aussi, de l’avis des personnes entendues par la mission, ce dispositif de contrôle
fonctionne-t-il de manière tout à fait satisfaisante et constitue-t-il un bon exemple
de ce que la mission appréhende comme un contrôle efficace de légalité et de
proportionnalité.
Sur ce modèle, la CCAR serait une autorité administrative
indépendante chargée de veiller au respect des libertés publiques et des
dispositions de la loi sur les activités de renseignement par les services. Dans les
faits, elle s’assurerait de la légalité des méthodes particulières de collecte de
données et veillerait à ce qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à
l’exercice des droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la loi, la
Constitution et les traités internationaux auxquels la France est partie.
La CCAR ne réaliserait pas un contrôle de subsidiarité des moyens dont
l’usage est envisagé par les services, celui-ci pouvant s’apparenter à un examen
d’opportunité relevant, selon la mission, de l’unique compétence du pouvoir
exécutif. De même, elle ne saurait être considérée comme un service d’audit des
administrations du renseignement – mission qui relève là encore de la seule
prérogative du pouvoir exécutif dont on peut attendre qu’il use de toute son
influence afin de s’assurer de l’efficience des instances placées sous ses ordres.
Par l’absorption de la CNCIS – avec ses moyens et ses archives –, cette
autorité administrative indépendante unique rendrait plus lisible l’activité de
contrôle. En outre, la CNIL et la CCSDN pourraient solliciter son avis en cas de
besoin (sans qu’un quelconque lien de subordination ne s’établisse entre ces
structures).
La CCAR serait présidée par une personnalité désignée par décret en
conseil des ministres, sur une liste de quatre noms établie conjointement par le
vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour des comptes
parmi les membres de leurs institutions respectives. Elle comprendrait, en outre,
quatre membres du Conseil d’État et autant de magistrats de la Cour des comptes
désignés par ces juridictions ainsi que deux personnalités qualifiées ayant la
qualité de fonctionnaire ou de militaire désignées par le Premier ministre (comme
de coutume pour les autorités administratives indépendantes). Ses membres
seraient nommés pour un mandat de six ans renouvelable une fois, ce qui
permettrait de les installer dans la durée tout en les déconnectant des cycles
politiques.

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