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Quoi qu’il en soit, le texte adopté pourrait préciser que les services
agissent dans le cadre de la loi, des instructions reçues des autorités
gouvernementales et des axes déterminés par le plan national d’orientation du
renseignement (PNOR) adopté au sein du conseil national du renseignement
(cf. infra). En ce sens, les activités de renseignement relèvent du ressort exclusif
de l’État et ne peuvent faire l’objet d’une quelconque privatisation. Enfin, il serait
mentionné qu’elles sont protégées par le secret de la défense nationale dont le
cadre serait, à cette occasion, adapté et renforcé dans le sens précédemment
indiqué.
En second lieu, la loi donnerait aux services les moyens d’agir et de
sécuriser leurs personnels en donnant une base légale à certaines pratiques
actuelles déployées sur le territoire national. Il s’agirait d’une part de transposer,
en les adaptant, les dispositions dont ont bénéficié durant la dernière décennie les
services de police œuvrant dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.
Au-delà, d’autres moyens spéciaux d’investigation pourraient être octroyés aux
services afin de permettre l’adaptation de leurs modes d’action aux
caractéristiques des menaces actuelles. Il suffirait, pour en garantir la force
juridique, de tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la
CEDH qui fournissent un guide à l’action du législateur.
1. Un gabarit jurisprudentiel suffisamment précis
Le régime des moyens spéciaux des services devra obéir à plusieurs
principes d’ores et déjà dégagés tant par le juge constitutionnel que par le juge
européen. Il appartiendra notamment à la loi relative aux activités de
renseignement :
– de cerner les critères de nécessité et de proportionnalité permettant le
recours à ces moyens spéciaux d’investigation,
– de prévoir des procédures garantissant que l’atteinte portée aux droits et
libertés est la plus faible possible (par exemple, interdiction d’exploiter des
éléments relatifs à la vie privée et étrangers au motif de la surveillance et
instauration de mesures visant à encadrer la destruction des supports de ces
moyens de surveillance),
– d’indiquer avec précision les raisons pour lesquelles ces moyens peuvent
être mis en œuvre et les personnes susceptibles de faire l’objet de ces mesures,
– de définir la procédure d’autorisation et de contrôle de ces opérations,
– de prévoir et d’encadrer les opérations matérielles et techniques
nécessaires à la mise en place de ces moyens spéciaux (pénétration d’un
appartement en vue de sa sonorisation, immobilisation d’un véhicule pour
permettre la pose d’une balise, etc.),